Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Immunité, ordonnance d’indemnisation
22(1)Le ministre, les municipalités, les comités constitués en vertu de la présente loi, leurs membres ou toutes autres personnes ne peuvent :
a) être tenus pour responsables des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) faire l’objet, à raison de telles mesures, de procédures par voie de révision judiciaire ou d’injonction.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi s’il a des raisons de croire qu’une personne, une municipalité ou un comité, sauf application du paragraphe (1), pourrait être responsable de ces dommages.
1978, ch. E-7.1, art. 22; 1986, ch. 4, art. 17
Immunité, ordonnance d’indemnisation
22(1)Le ministre, les municipalités, les comités constitués en vertu de la présente loi, leurs membres ou toutes autres personnes ne peuvent :
a) être tenus pour responsables des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) faire l’objet, à raison de telles mesures, de procédures par voie de révision judiciaire ou d’injonction.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi s’il a des raisons de croire qu’une personne, une municipalité ou un comité, sauf application du paragraphe (1), pourrait être responsable de ces dommages.
1978, ch. E-7.1, art. 22; 1986, ch. 4, art. 17